932.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage doit, pour être approuvé, respecter les critères déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme.
Une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage n’est pas visée par le premier alinéa lorsque l’occupation est autorisée en vertu du règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme.
932.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage doit, pour être approuvé, respecter les critères déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme.
Une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage n’est pas visée par le premier alinéa lorsque l’occupation est autorisée en vertu du règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme.